Une grande bouteille verte

Je viens d’Asie de l’Est, et chez moi, ma bière, c’était la Tsingtao. Un soir d’été, on peut marcher dans la rue avec une grande bouteille verte à la main, boire en marchant, regarder les gens passer, et personne n’y trouve rien à redire. À Qingdao, on vend même la bière en fût dans des sacs en plastique : on les porte à la main avec une paille plantée dedans, et ça fait partie du paysage de la ville.

En arrivant à Montréal, je suis vite tombé amoureux des bières de microbrasserie québécoises : sures, IPA, stouts, chaque microbrasserie avec son caractère, le genre d’endroit où l’on revient sans cesse. Mais quand j’ai voulu apporter quelques canettes au parc, ou en boire une en longeant l’eau un soir d’été pour regarder la ville illuminée, j’ai découvert qu’ici, c’est illégal. Le règlement P-1 de Montréal (article 3) ne permet de boire au parc qu’« à l’occasion d’un repas pris en plein air dans la partie d’un parc où la Ville a installé des tables de pique-nique ».

Cela m’a laissé perplexe. En 1898, le Canada a tenu un plébiscite national sur la prohibition. Toutes les autres provinces ont voté pour ; au Québec seulement, plus de 80 % des votants ont dit non. Comment l’endroit qui a rejeté la prohibition avec le plus de fermeté en est-il venu à exiger un sandwich avant qu’on puisse boire une canette de bière au parc ?

Interdire le tort, ou interdire la liberté

Ici, la loi peut s’écrire de deux façons. La première vise le tort déjà causé : le bruit tard le soir, les bagarres, les bouteilles lancées, uriner en public. Chacun de ces gestes est déjà couvert par sa propre règle. La seconde vise une liberté qui « pourrait causer du tort » et la supprime entièrement. L’interdiction de boire en public relève de la seconde : ce qu’elle punit, ce n’est pas d’avoir réveillé les voisins, c’est le simple fait de tenir une canette.

Dans De la liberté, John Stuart Mill trace une ligne (les citations de ce paragraphe sont traduites par nos soins) : l’État ne peut contraindre quelqu’un que pour une seule raison, « empêcher de nuire aux autres ». Il prend justement l’alcool comme exemple : « Personne ne devrait être puni du seul fait d’être ivre ; mais un soldat ou un policier devrait l’être s’il est ivre en service. » Quant à celui qui a déjà été condamné pour des violences commises sous l’effet de l’alcool, on pourrait selon lui le soumettre à « une restriction légale spéciale, qui ne vise que lui ». Mill ne nie pas le risque. Il exige seulement que la restriction tombe sur les situations et les personnes qui le créent réellement.

La sanction après coup suffit-elle ?

Les arguments de l’autre camp ne sont pas faibles. Certains torts sont irréparables : un éclat de verre blesse un enfant, une dispute arrosée peut finir au couteau, et une contravention après coup ne guérit personne. Sanctionner après coup est aussi difficile : la police ne peut pas être là chaque fois que quelqu’un fait du bruit, alors que « interdit de boire » est clair et facile à appliquer. Et les risques s’additionnent : une personne avec une canette, c’est anodin ; des centaines de personnes qui boivent jusque tard dans le même parc, ça peut dégénérer. Le soir de la levée du couvre-feu, en mai 2021, le parc Victoria, à Québec, s’est rempli. À la fin de la soirée, un homme avait été poignardé, une femme était blessée à la tête, et la police a évacué le parc.

Dire que toute restriction préventive est illégitime ne tient donc pas. La vraie question est de savoir quel risque justifie quel degré de prévention.

Graduer le risque

Je préfère classer les risques en trois niveaux.

Premier niveau : un risque grave, irréversible, qui retombe sur des tiers et qui n’est pas improbable. Ici, l’interdiction préalable est légitime. L’alcool au volant en est l’exemple type : personne ne propose d’attendre qu’il y ait un mort pour sévir.

Deuxième niveau : un risque modéré et réversible, mais concentré à certains moments et à certains endroits. Le bon outil, ici, c’est une limite dans le temps et dans l’espace. Le Japon permet depuis longtemps de boire dans la rue. L’arrondissement de Shibuya, à Tokyo, n’interdisait d’abord l’alcool sur la voie publique autour de la gare qu’à l’Halloween et au Nouvel An ; ce n’est qu’en octobre 2024 qu’il a étendu l’interdiction à toute l’année, de 18 h à 5 h, sans aucune amende pour les contrevenants. Après l’incident du parc Victoria, la Ville de Québec s’est elle aussi contentée d’avancer de 23 h à 20 h l’heure limite pour boire dans ses parcs.

Troisième niveau : un risque mineur et réversible, assumé surtout par celui qui boit, ou qui est simplement « pas joli à voir ». Ici, on ne devrait punir que le dérangement réel. Une personne assise tranquillement sur un banc avec une canette de bière de microbrasserie relève clairement de ce niveau ; les règles actuelles la traitent pourtant comme si elle relevait du premier.

Qui reçoit la contravention

Une interdiction aussi large fait de presque tout le monde un contrevenant potentiel ; qui reçoit l’amende dépend alors du pouvoir discrétionnaire de ceux qui l’appliquent. Les pique-niqueurs qui boivent du rouge avec une baguette et du fromage sont rarement dérangés. L’équipe de Céline Bellot, de l’Université de Montréal, a analysé des années de constats d’infraction de la cour municipale : ceux remis aux personnes en situation d’itinérance portaient en grande partie sur des infractions mineures comme l’ivresse publique et le flânage. L’interdiction cache aussi un seuil de prix : ceux qui peuvent se payer une terrasse lèvent leur verre dehors ; ceux qui tiennent une bière du dépanneur, non.

Une autre approche existe, et elle a été mise à l’essai. En 2023, Toronto a lancé un projet pilote permettant de boire dans 27 parcs. L’évaluation a montré que les nuisances et les déchets que l’on craignait ne se sont pour la plupart pas concrétisés, et que les visites aux urgences liées à l’alcool n’ont pas augmenté. En 2024, le conseil municipal a rendu le programme permanent, avec au moins un parc par quartier électoral, tout en interdisant de boire à moins de deux mètres des aires de jeux et des pataugeoires. L’ouverture est la règle ; les restrictions visent des points de risque précis.

Retour au Québec

Le Québec a pris un autre chemin. En 1919, toutes les autres provinces avaient déjà adopté la prohibition totale, la plupart pendant la Première Guerre mondiale. La loi québécoise est entrée en vigueur en mai de la même année, mais un référendum tenu quelques semaines plus tôt en avait exclu la bière, le cidre et le vin : seuls les spiritueux étaient interdits. Environ neuf municipalités québécoises sur dix interdisaient encore la vente sur leur territoire ; la province n’en est pas moins devenue le seul endroit, au Canada comme aux États-Unis, à n’avoir jamais connu la prohibition totale. En 1921, elle a remplacé l’interdiction par l’encadrement, en confiant le commerce de l’alcool à une commission d’État. Cette génération reconnaissait les méfaits de l’abus d’alcool, mais n’a pas pour autant confisqué le verre de tout le monde.

Je ne demande pas à la loi d’être indulgente envers les ivrognes. Si je crie dans un parc ou que je casse une bouteille, qu’on me donne une contravention selon les règles. Je souhaite seulement, avant d’en arriver là, pouvoir m’asseoir tranquillement au bord de l’eau, ouvrir une canette de bière de microbrasserie québécoise et, comme je le faisais chez moi avec ma grande bouteille verte, regarder un moment la ville la nuit.

La loi devrait punir l’incivilité, et non confisquer d’avance la liberté de tous.

Sources

Références : John Stuart Mill, De la liberté (1859), chapitre I (principe de non-nuisance) et chapitres IV et V.